Communiqué de presse du CéDpa - mercredi 2 octobre 2013
Le rapporteur public de la 6ème sous-section du Conseil d’État a proposé aujourd’hui le rejet des requêtes et de la QPC posées par
le CéDpa. Celui-ci avait en effet déposé début 2012, avant la grève de
la faim d’avril, deux requêtes visant à obtenir l’abrogation de la
Déclaration d’Utilité Publique de 2008 pour cause de changement de
circonstances de fait et de droit. L’association s’appuyait notamment
sur l’étude réalisée par CE DELFT ainsi que sur des changements
législatifs intervenus suite au Grenelle.
Sans surprise, le rapporteur public s’inscrit dans les décisions précédentes de blanc-seing donné aux pouvoirs publics sur NDL, permettant à ce projet anachronique de passer outre les objectifs des politiques environnementales affirmés ces cinq dernières années (réduction de la consommation des espaces naturels et agricoles, réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation des zones humides…).
Beaucoup d’éléments justifiant de manière flagrante l’abrogation de la Déclaration d’Utilité Publique sont pourtant intervenus depuis le dépôt de cette requête, du rapport de la Commission du dialogue à celui du Collège d’experts scientifiques, en passant par la très récente contre-étude du CéDpa sur le PEB, éléments non pris en compte par le rapporteur public en raison de la date de dépôt de la demande initiale.
Le CéDpa avait par ailleurs soulevé le 5 août dernier une Question Prioritaire de Constitutionnalité remettant en cause l’appréciation de l’utilité publique par le Conseil d’Etat, au regard des dispositions de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 relatives au droit de propriété. Le CéDpa critiquait notamment l’absence d’étude des alternatives au projet par le Conseil d’État, lacune manifeste et criante dans le dossier NDL. Si elle suit son rapporteur public sur ce point, la juridiction administrative choisira de ne pas soumettre sa propre décision au contrôle du Conseil Constitutionnel. Cette attitude met en lumière l’absurdité procédurale qui permet au Conseil d’État d’écarter une remise en cause frontale de sa propre jurisprudence, sans aucun recours pour les justiciables réclamant légitimement l’intervention du Conseil Constitutionnel.
Ce serait une surprise que le Conseil d’État ne confirme pas l’avis du rapporteur public, qui sera fort probablement suivi par les magistrats de la 6ème sous-section sur ces deux points. Cela traduit de nouveau la position de soutien du Conseil d’État vis-à-vis du projet de Notre-Dame-des-Landes, la proximité des hautes-sphères et l’éloignement du bocage empêchant toute appréciation raisonnable des enjeux juridiques et humains en présence.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire